Catégorie : Investissement

  • Assurance vie : alourdissement de la fiscalité

    Assurance vie : alourdissement de la fiscalité

    Hausse de la taxation pour les gros contrats en cas de décès, suppression de l’exonération fiscale en cas de démembrement et pour les non-résidents. Ces nouvelles mesures figurent dans la réforme de la fiscalité du patrimoine votée le 6 juillet.

    Tour de vis sur la fiscalité des gros contrats d’assurance vie, lors du décès. En vertu de la loi de finances rectificative pour 2011, votée le 6 juillet 2011, les contrats affichant une part nette taxable supérieure à 902.838 euros par bénéficiaire au moment du décès seront taxés à 25%, mais uniquement sur la fraction de cette part supérieure à ce montant, la part inférieure reste quant à elle, taxée à 20 %. Cette réforme s’appliquera dès que la loi de finances rectificative pour 2011 sera publiée au Journal officiel. En outre, la réforme concerne tous les contrats, y compris ceux déjà souscrits et se dénouant après la publication de la loi au Journal officiel.
    Outre cet alourdissement du taux d’imposition d’autres mesures concernent l’assurance-vie et réduisent la possibilité de transmettre en exonération de droits : les contrats démembrés seront moins intéressants fiscalement, de même que ceux souscrits par les non-résidents. Examinons ces trois cas de figure, en rappelant que dans un contrat, on distingue le souscripteur, l’assuré (qui est généralement le souscripteur) et le (s) bénéficiaire (s). Ce(s) dernier (s) perçoivent l’épargne capitalisée sur le contrat, lors du décès de l’assuré. Dans la pratique, ces mesures s’appliqueront dès la publication de la loi au Journal officiel.

    1/ La hausse de la taxation en cas de décès, de 20 % à 25 %

    Avant. Lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant, il perçoit le capital en exonération de droits de succession, quel que soit le montant du capital, en vertu de la loi TEPA. Dans les autres cas, l’âge du souscripteur entre en ligne de compte. Pour les primes du contrat versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152.500 euros. En revanche, pour les primes versées après 70 ans, l’abattement tombe à 30.500 euros pour l’ensemble des bénéficiaires. Au-delà, les capitaux transmis supportent les droits de succession.

    Avant
    Primes versées avant 70 ans
    Imposition de l’épargne acquise au décès de l’assuré au taux de 20%, après application d’un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire
    Primes versées après 70 ans
    Imposition de la prime versée aux droits de mutation à titre gratuit, après application d’un abattement de 30.500 euros, tous contrats confondus

    Désormais : Les contrats affichant une part nette taxable supérieure à 902.838 euros au moment du décès sont taxés à 25%, contre 20 % actuellement. Si le bénéficiaire est le conjoint survivant, cette disposition n’a aucune incidence. En vertu de la loi TEPA, il percevra le capital en exonération de droits de succession, quel que soit le montant du capital « . Les autres bénéficiaires en revanche, pourraient, selon les sommes en jeu, être taxés à 25 % au lieu de 20 % actuellement.
    Si les enfants ou des tiers sont désignés bénéficiaires du contrat, ils toucheront le capital et profiteront de l’abattement de 152.500 euros, dès lors que les primes ont été versées avant 70 ans. Faisons les comptes. En présence par exemple d’un seul bénéficiaire, un contrat affichant une valeur au jour du décès de 1 million d’euros. Pour connaître le montant de l’impôt, il suffit d’imputer sur la valeur de rachat du contrat, l’abattement soit 152.500 euros. La somme de (1 million -152.500 euros) soit 897.500 euros, sera donc imposée à 20% (une somme inférieure à 902.838 euros), soit 179.500 euros à régler au fisc. Imaginons maintenant que les capitaux décès s’élèvent à 1.100.000 euros. Abattement déduit, les capitaux décès s’élèvent à alors 947 500 euros et supporteraient la fiscalité au taux de 20 % pour la fraction de ce montant égale à 902 838 euros et au taux de 25 % pour la fraction de ce montant dépassant 902 838 euros , soit une imposition de 191 733 euros .

    Après la publication de la réforme au JO
    Primes versées avant 70 ans
    Jusqu’à 902.838 euros, imposition à 20% du capital taxable, après application d’un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire. Au delà de 902.838 euros, imposition à 25 %.
    Primes versées après 70 ans
    Imposition de la prime versée aux droits de mutation à titre gratuit après application d’un abattement de 30.500 euros, tous contrats confondus

    2/ La suppression de l’exonération fiscale en cas de démembrement du contrat

    Avant : Dans les services de gestion de fortune des banques ou chez les gestionnaires de patrimoine, le démembrement de la clause bénéficiaire fait partie des solutions classiques pour transmettre des capitaux en franchise d’impôt. Le principe : Monsieur par exemple souscrit un contrat d’assurance-vie. La rédaction de la clause bénéficiaire prévoit que la valeur de l’usufruit du contrat revient au conjoint survivant (Madame). Et celle de la nue-propriété aux enfants. Comme il s’agit de sommes d’argent, le conjoint profite en fait d’un « quasi-usufruit », qui lui permet d’utiliser librement les sommes portées sur le contrat, comme s’il en était pleinement propriétaire. En tant que quasi-usufruitière, elle peut disposer librement de la totalité du capital. Cependant, lors du second décès (celui de l’usufruitière), une créance de restitution sera due au profit des nus-propriétaires. Fiscalement l’opération est idéale : personne ne paie d’impôt sur les sommes reçues, ni le conjoint usufruitier (qui est exonéré de droits depuis la loi TEPA d’août 2007), ni les nus-propriétaires au décès de leur mère (usufruitière).

    Désormais : En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’usufruitier et le nu-propriétaire seront taxés en fonction du barème fiscal relatif à l’âge de l’usufruitier prévu par le code général des impôts. Ils se partageront l’abattement de 152.500 euros dans les mêmes proportions. Ainsi, lors du 1er décès et en présence de primes versées avant 70 ans et d’une clause bénéficiaire démembrée (usufruit au conjoint survivant et nue propriété à un enfant) la valeur du contrat est taxée à hauteur de 20% si celle-ci est inférieure ou égale à 902. 838 euros (après abattement) et à 25% au-delà. En raison de cette modification fiscale, il s’avère nécessaire de revisiter les clauses de démembrement. En fonction de leurs objectifs et de leurs besoins, nos clients jugeront s’il est opportun ou non, de maintenir une clause bénéficiaire démembrée.

    3/ La suppression de l’avantage pour les non-résidents

    Avant Pour déterminer la fiscalité applicable au moment du décès, l’administration fiscale tient compte du lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion, et pas au jour du dénouement du contrat. Si un français expatrié a souscrit un contrat d’assurance vie en tant que non résident, par exemple Luxembourgeois, et décède en France, ses bénéficiaires touchent le capital en totale exonération des droits de mutation.
    Désormais : La loi de finances rectificative retient la résidence du souscripteur et du ou des bénéficiaires au moment du dénouement du contrat (décès). Si l’assuré est résident français au moment du dénouement du contrat (décès), ses bénéficiaires supporteront le prélèvement de 20%, après application de l’abattement de 152.500 euros. Si lors du décès de l’assuré, les bénéficiaires sont résidents français ou l’ont été pendant au moins 6 ans les 10 dernières années, le contrat sera également soumis au prélèvement de 20%, au delà de l’abattement. Pour que le capital transmis échappe à l’impôt, l’assuré et le bénéficiaire devront être domiciliés hors de France, depuis au moins six ans. Exemple : un expatrié décède le 30 novembre 2011. Si le bénéficiaire vit à l’étranger depuis au moins 30 novembre 2005, les sommes transmises ne seront pas imposées.

  • Clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

    Clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

    La désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est un acte patrimonial important, qui nécessite une bonne information du souscripteur. Or, quelquefois, ce dernier, pris par le temps, se contente de cocher la clause-type proposée par la compagnie d’assurances.
    Une analyse de quelques cas pratiques révèle qu’il vaut manifestement mieux y réfléchir à deux fois avant de choisir la solution de facilité.
    M. et Mme D. ont trois enfants, dont l’un est handicapé. Ils songent à investir un tiers de leur patrimoine dans un contrat d’assurance-vie, dont le bénéficiaire serait l’enfant handicapé, de façon à ce que celui-ci dispose, le moment venu, du capital permettant de subvenir à ses besoins. Ils pensent qu’en lui transmettant à terme un tiers de leurs biens, sous forme d’assurance-vie, les deux autres tiers allant aux autres héritiers, ils respectent l’égalité entre enfants.

    Ont-ils raison de s’y prendre ainsi ?
    Non. En effet, l’une des caractéristiques de la délivrance des capitaux d’assurance-vie est qu’elle s’effectue en dehors du droit civil, et plus particulièrement du droit des successions. Au dénouement du contrat, l’enfant handicapé appréhendera les capitaux d’assurance-vie hors succession, et réclamera sa réserve héréditaire (de 25 % conformément à la loi) sur les autres biens !

    Qu’aurait-il fallu faire pour respecter l’égalité entre héritiers ?
    Il aurait été judicieux de donner les capitaux en cause à l’enfant handicapé (pour le combler de sa réserve héréditaire), puis que celui-ci, directement ou par l’intermédiaire de son représentant légal, souscrive un contrat d’assurance-vie. Au décès des parents, des rachats partiels sur le contrat permettront à l’enfant handicapé de subvenir à ses besoins. Enfin, au décès de ce dernier, les capitaux d’assurance-vie pourront être transmis aux deux autres enfants, dans de meilleures conditions que les transmissions d’actif de droit commun entre collatéraux, soumises rapidement à des droits de succession au taux de 45%!

    Y a-t-il une autre solution ?
    Oui. Par disposition testamentaire, les parents peuvent indiquer leur volonté que les capitaux investis en assurance-vie au profit de l’enfant vulnérable soient pris en compte dans le calcul civil de la succession. Ainsi, il n’y aura aucune dévolution inégale de patrimoine.

    M. L. a souscrit une assurance-vie. La clause bénéficiaire renvoie à un testament déposé chez Me G.

    Cette rédaction pose-t-elle un problème ?
    Non. Il était même vivement conseillé de procéder ainsi à l’époque où, lorsqu’un bénéficiaire était au courant d’un contrat le concernant, il pouvait paralyser le droit au rachat du souscripteur, ainsi que la modification du bénéficiaire, en indiquant à la compagnie sa volonté d’accepter le bénéfice du contrat. Le dépôt de la clause bénéficiaire à l’abri des regards indiscrets, chez un notaire, évitait toute manifestation intempestive de volonté.

    Quel danger convient-il de circonvenir ?
    Le risque est que, le jour venu, on constate qu’il n’y a pas de testament déposé chez M6 G., ni d’écrit du souscripteur concernant la clause bénéficiaire. Le contrat, alors sans bénéficiaire désigné, redeviendrait un actif de droit commun, soumis à une dévolution successorale classique mais aussi aux droits de succession !

    Quelle précaution prendre ?
    Il suffit de préciser : « à défaut de clause déposée chez Me G., mes héritiers ». Ainsi, en l’absence de testament, les héritiers profiteront du régime de l’assurance-vie.

    M. et Mme W. sont mariés en régime légal. Chacun d’eux a deux enfants d’une précédente union. Ils ont souscrit des contrats d’assurance-vie croisés, chacun d’eux étant souscripteur d’un contrat, et bénéficiaire de l’autre.

    Est-ce la bonne solution ?
    Non. En effet, les capitaux du contrat dénoué vont devenir un actif de droit commun du survivant. S’il souhaite à terme en faire bénéficier les enfants du disparu, ceux-ci acquitteront des droits de succession au taux de 60 %.

    Quelle parade est possible ?
    En modifiant la clause des deux contrats, et en indiquant « mon conjoint en usufruit, mes enfants en nue-propriété », les capitaux seront dévolus intégralement au conjoint survivant. Toutefois, les enfants du souscripteur décédé seront titulaires d’une créance sur la seconde succession, égale à la valeur du contrat dénoué. Lors de la seconde succession, ils recevront un capital correspondant à cette créance sans avoir à acquitter de droits de succession.

  • L’achat Immobilier toujours plus difficile

    L’achat Immobilier toujours plus difficile

    Apports, montants et durée de l’emprunt s’affichent à la hausse. L’emprunteur moyen est plus fortuné.

    A lire une étude publiée par un courtier en crédits, il devient toujours plus difficile de devenir propriétaire en France. Le montant de l’apport moyen en est l’indice le plus révélateur. Il s’élève à 47 091 euros en 2010, contre 34 882 en 2009 et seulement 25 000 euros en 2005. Les Franciliens payent le plus lourd tribut, et apportent en moyenne près de 76 000 euros. Pour ce courtier, cet alourdissement de l’apport est d’autant plus impressionnant qu’il a eu lieu pendant une période de baisse des taux qui auraient pu permettre aux ménages d’alléger la mise initiale. En réalité, les deux facteurs (poids de l’apport et baisse des taux) ont permis de répondre à des prix immobilier « exceptionnellement élevés ».

    Note salée en Ile de France

    Cette flambée se retrouve également dans les montants empruntés. Les ménages ont emprunté en moyenne pour leur achat immobilier 166 239 euros en 2010 (+8 % par rapport à l’année précédente), à comparer aux 137 000 euros empruntés en 2005. L’Ile de France présente là aussi la note la plus salée avec un montant moyen de 213 695 euros, seule région à dépasser la barre des 200 000 euros. Par ailleurs, la durée moyenne des crédits s’est rallongée en 2010. De 19 ans et deux mois, en 2009, elle est passée à 20 ans.
    Conséquence directe, les candidats à la propriété sont plus riches que par le passé. Le revenu net moyen par foyer des emprunteurs s’établit à 4 634 euros contre 3 768 euros six ans plus tôt. L’Ile de France affiche là aussi le niveau de revenus le plus élevé avec 5 479 euros. Enfin, selon le courtier, l’emprunteur moyen est âgé de 36 ans en 2010, contre 37 ans l’année précédente.

    Le profil des emprunts immobiliers selon les régions

    Le profil des emprunts immobiliers région par région

    Nord
    Ile de France
    Est
    Rhône-Alpes
    Méditerranée
    Sud Ouest
    Ouest
    Age médian
    35
    35
    36
    36
    38
    37
    37
    Apport moyen (en euros)
    30 378
    75 994
    30 276
    49 973
    59 554
    41 014
    42 445
    Emprunt moyen (en euros)
    157 013
    213 695
    153 913
    162 853
    175 100
    152 159
    148 942
    Revenus du foyer (net, en euros)
    4 399
    5 479
    4212
    4 563
    4 884
    4 508
    4 395
    Durée moyenne (en années)
    20,5
    20,5
    20,9
    20,3
    20,5
    19,8
    19,5

  • L’impact des nouvelles unions familiales sur le Patrimoine

    L’impact des nouvelles unions familiales sur le Patrimoine

    Avec l’allongement de la durée de vie, les nouvelles unions ont tendance à se multiplier. Cette recomposition de la famille peut entraîner des conséquences sur le patrimoine, comme l’explique un notaire à Paris. Une nouvelle union avec un conjoint plus jeune constitue un phénomène fréquent.

    Quelles sont les conséquences patrimoniales pour les enfants du premier lit, lorsque le père s’est remarié avec une jeune femme ? Dans une telle situation, le nouveau conjoint recevra automatiquement 1/4 de la succession. En outre ce conjoint pourra bénéficier, sa vie durant, d’un droit d’occupation du bien immobilier qui constituait la résidence du couple. Si les époux se sont consentis une donation entre époux dite aussi « donation au dernier vivant », le conjoint pourra choisir l’usufruit de toute la succession, ou le 1/4 de la succession en propriété et les 3 autres quarts en usufruit. En cas d’une faible différence d’âge entre les enfants du premier lit et le conjoint survivant et si ce dernier a reçu une donation entre époux ou un testament rédigé par le défunt, les enfants ne recevront que de la nue-propriété de leur ascendant. Par conséquent, ils devront attendre le décès du conjoint survivant usufruitier pour hériter du patrimoine de leur ascendant. Le conjoint remarié a intérêt à prendre conseil auprès d’un professionnel (le plus souvent son notaire) afin de rédiger un testament adapté et équilibré. Pour ne pas désavantager ses enfants, ce testament pourra par exemple prévoir que l’usufruit du conjoint ne portera pas sur tout le patrimoine, mais seulement sur une partie. Ainsi à son décès, ses enfants recevront tout de suite une partie de la succession en propriété.

    De plus en plus d’enfants naturels voient le jour alors qu’un des deux parents est encore en instance de divorce. Quelles sont les incidences patrimoniales pour les enfants du premier lit lors du vivant de leur père ? La notion d’enfant adultérin n’existe plus. D’ailleurs la loi ne fait plus de différence entre les filiations (légitimes, naturelles ou adoptives).
    Tous les enfants sont égaux. Par conséquent, ils ont une vocation successorale identique dans la succession de leur parent commun, à savoir le père dans cette situation. Le fait qu’ils naissent en cours d’instance en divorce ne changera rien de ce point de vue. Par contre, même en présence d’enfants, une personne conserve une part de liberté pour favoriser éventuellement tel ou tel enfant, ou léguer une partie de son patrimoine au titre de la « quotité disponible », qui représente ½ des actifs du donateur (celui qui donne) en présence d’un enfant, 1/3 en présence de 2 enfants et s’élève à 1/4 à partir de 3 enfants. Le donateur peut donc consentir une donation dite « hors part successorale » en affectant la quotité disponible à un enfant de son choix, c’est-à-dire issu du premier lit ou de la seconde union. Mais pour éviter tout litige lors de sa succession, il n’a pas intérêt à avantager de son vivant un enfant plus qu’un autre. Comment préserver le patrimoine commun accumulé pendant la première union et le faire bénéficier aux enfants du 1er lit, lorsque des enfants du second lit apparaissent ? Dans une telle situation, retenez que si le patrimoine a été constitué en commun, quel que soit le régime matrimonial avec le premier conjoint, les enfants communs hériteront lors de la succession de chacun de leurs deux parents. En revanche, les enfants nés d’une 2ème union, n’hériteront qu’une quote-part (à partager avec les enfants du premier lit) des biens détenus par leur parent commun, souvent le père.

    En cas de nouvelle union, mieux vaut éviter de mêler les patrimoines des deux nouveaux époux et privilégier un contrat de séparation de biens. Et comme signalé plus haut, il n’est pas opportun de faire une différence entre ses enfants. En cas de nouvelle union avec une épouse ayant déjà des enfants, comment ces derniers peuvent-ils hériter du nouveau père dans les meilleures conditions fiscales ? Il est possible de recourir à une adoption « simple » des enfants de son conjoint. Cette formalité, qui nécessite l’accord des enfants ou de leur représentant légal et doit être accomplie auprès du Tribunal de Grande Instance par la voie d’une procédure gracieuse. Sur le plan fiscal, le père adoptif peut alors transmettre son patrimoine aux même conditions que celles existant pour les transmissions à ses propres enfants. Sur le plan civil, il y aura bel et bien un héritier de plus. En outre, l’enfant adopté peut ajouter le nom de son père adoptif, à son nom naissance. Prudence toutefois, l’adoption doit correspondre à un réel lien d’affection entre le parent adoptif et l’enfant adopté.
    En aucun cas, elle ne doit être motivée pour des raisons fiscales. Il est possible de recourir à une adoption « simple » des enfants de son conjoint. Cette formalité, qui nécessite l’accord des enfants ou de leur représentant légal et doit être accomplie auprès du Tribunal de Grande Instance par la voie d’une procédure gracieuse.

  • LA REFORME DE L’ISF

    LA REFORME DE L’ISF

    La réforme fiscale présentée la semaine dernière va redistribuer les cartes.
    Les assujettis à l’ISF ayant un « petit » patrimoine seront gagnants. Pour les plus fortunés, les situations seront très contrastées.
    Comme toute réforme fiscale se voulant neutre budgétairement, l’allégement de l’ISF couplé à la suppression du bouclier fiscal et de tout mécanisme de plafonnement va faire des gagnants et des perdants parmi les 562.000 assujettis à l’impôt sur la fortune et les 19.000 bénéficiaires du bouclier. Avantage politique : il y aura beaucoup plus de gagnants (mais avec des gains pas forcément élevés). Au premier rang desquels les 300.000 ménages disposant d’un patrimoine compris entre 800.000 et 1,3 million d’euros, qui ne paieront plus d’ISF. Aujourd’hui, ils contribuent à hauteur de 320 millions, soit en moyenne un peu plus de 1.000 euros par contribuable. Et seuls 500 d’entre eux bénéficient du bouclier fiscal : sa disparition ne les affectera quasiment pas. Ils ne devraient pas plus être touchés par la hausse des droits de succession (ciblée sur les deux dernières tranches). Pour les autres, la situation est plus complexe.
    En raison d’abord de l’effet, difficile à mesurer, de ces changements à venir sur les droits de succession et les donations. Personne ne sait parfaitement l’anticiper. De fait, les donations en franchise d’impôt autorisées tous les six ans depuis 2006 et limitées à une fois tous les dix ans avec la réforme sont mal connues des services de Bercy. Et il est difficile de connaître le montant des héritages qui subiront la hausse des droits de succession (hausse de 5 points des deux dernières tranches du barème).
    « Les Echos » ont donc réalisé des simulations des effets de la réforme fiscale, avec la collaboration du conseil en patrimoine Cyrus Conseil, en ne tenant pas compte du prélèvement supplémentaire de près de 1 milliard d’euros que Bercy espère collecter auprès des héritiers. Ces données sont donc à interpréter avec les réserves d’usage. La probable modification à venir du barème de l’ISF PME (qui permet de réduire son impôt) n’a pas non plus été intégrée. Une situation quasi neutre entre 1,3 et 1,5 million d’euros. Avec le nouveau barème de l’ISF, ceux qui détiennent un patrimoine un peu supérieur à 1,3 million d’euros et qui ne disposent plus de la franchise de 800.000 euros actuellement en vigueur risquent d’être légèrement perdants.
    A titre d’exemple : pour un patrimoine de 1,35 million, le surcroît d’impôt aurait dû s’élever à 270 euros. Mais le gouvernement prévoit un mécanisme de lissage. Il devrait agir entre 1,3 et 1,5 million d’euros, indique-t-on à Bercy : entre ces deux bornes, le taux d’ISF passera progressivement de 0 % à 0,25 %. Cela devrait annuler la quasi-intégralité des pertes constatées au bas du nouveau barème de l’ISF. Au-delà, les assujettis à l’ISF sont tous gagnants : 480 euros pour un patrimoine de 1,5 million, selon le profil retenu par Cyrus Conseil (voir ci-dessus). Mais attention : parmi les quelque 200.000 assujettis à l’ISF figurant aujourd’hui dans la deuxième tranche (entre 1,31 et 2,57 millions d’euros de patrimoine), on compte environ un millier de bénéficiaires du bouclier fiscal, qui obtiennent une restitution moyenne de près de 6.000 euros. Ceux-là seront très nettement perdants. Une situation très disparate pour les plus hauts patrimoines.
    De manière générale, l’allégement du barème sera d’autant plus bénéfique que les ménages sont fortunés. Mais c’est aussi là que l’on trouvera les plus gros perdants ! La dernière tranche de l’ISF est la plus instructive. Le taux est aujourd’hui de 1,8 % pour les patrimoines supérieurs à 16,8 millions, soit quelque 1.600 redevables qui paient 670 millions d’euros d’ISF.
    Parmi eux, on compte environ 1.200 bénéficiaires du bouclier fiscal, qui récupèrent à ce titre quelque 440 millions. Certains seront gagnants, d’autres franchement perdants.
    Dans notre exemple, un contribuable déclarant 50 millions de patrimoine mais touchant un important bouclier (787.000 euros) va perdre 215.000 euros net avec la réforme : son gain d’ISF (572.000 euros) sera inférieur à la perte liée à la fin du bouclier. Pour les quelques centaines d’assujettis à l’ISF de cette tranche qui ne bénéficiaient pas du bouclier (parce qu’ils déclarent aussi des revenus très élevés), les gains seront en revanche massifs. Deux simulations réalisées pour des contribuables situés juste en dessous de la dernière tranche sont ainsi très éclairantes.
    Premier cas : un rentier disposant d’un très haut patrimoine (15 millions d’euros dans cet exemple) et de revenus suffisamment faibles pour prétendre, jusqu’alors, au bouclier fiscal (à hauteur de 150.000 euros). Il va subir un surcroît d’impôt de plus de 30.000 euros. A l’inverse, dans le deuxième cas, un ménage disposant du même patrimoine de 15 millions d’euros, mais avec des revenus trop élevés pour prétendre au bouclier, va bénéficier d’une très forte baisse d’impôt, de l’ordre de 120.000 euros. Tranches intermédiaires d’ISF : une très grande majorité de gagnants Pour les quelque 55.000 assujettis situés aujourd’hui dans les troisième et quatrième tranches d’ISF (entre 2,57 et 7,71 millions de patrimoine), on ne compte aujourd’hui qu’un peu plus de 3.500 bénéficiaires du bouclier fiscal. L’allégement d’ISF va donc faire essentiellement des gagnants, même si un autre effet de seuil important va survenir à 3 millions d’euros de patrimoine (le taux d’ISF passera de 0,25 % à 0,5 %).
    Dans notre exemple, un foyer ayant 6 millions de patrimoine, payant aujourd’hui 52.400 euros d’ISF et bénéficiant d’un « petit » bouclier de 7.700 euros, sera gagnant net de la réforme, à hauteur de 14.700 euros (son gain d’ISF, 22.000 euros, étant supérieur à la perte du bouclier). Il faut noter enfin que ces simulations ne prennent pas en compte les nouvelles taxes sur les contribuables s’expatriant et sur les résidences secondaires dans l’Hexagone des étrangers ou des Français partis à l’étranger : elles ne feront que des perdants, mais pour un public différent.

  • Le Scellier : nouveau coup de rabot en vue sur fond de chute des ventes de logements neufs

    Le Scellier : nouveau coup de rabot en vue sur fond de chute des ventes de logements neufs

    Les ventes de logements neufs par les promoteurs ont baissé de 25 % au 1er trimestre, par rapport à la même période en 2010, du fait de la baisse de l’avantage fiscal Scellier. Bercy étudie néanmoins une nouvelle baisse de son avantage fiscal l’an prochain et un plafond de prix d’achat au m². On savait que la baisse de l’avantage fiscal du Scellier, depuis le 1 er janvier, ferait des dégâts. C’est confirmé. Le recul des ventes des promoteurs a atteint 24 % sur trois mois, à fin mars par rapport à la même période l’an dernier. Au total, 15.162 réservations de logements neufs seulement ont été comptabilisées par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), contre 20.054 au 1 er trimestre 2010. Les ventes ont baissé partout sauf sur la Côte d’Azur (+ 12 %) et dans le Gard (+ 4 %). « Il faut attendre trois mois de plus pour voir s’il s’agit d’un trou d’air ou d’une baisse durable », relativise le président de la FPI. Il prévoit néanmoins moins de 100.000 ventes cette année, contre 115.000 en 2010. Les promoteurs ont réduit leur offre, avec 19.806 nouveaux logements mis en vente au 1 er trimestre, soit 11 % de moins qu’un an plus tôt. Et sur douze mois, leur prix moyen au mètre carré a augmenté de 7 %, tant en province (3.623 euros) qu’en Ile-de-France (4.680 euros). L’analyse par la FPI de ses 10.000 ventes hors Ile-de-France montre que la modification des aides publiques explique l’essentiel de la chute des ventes. Les ventes de résidences principales ont reculé de 16 % car la suppression du Pass Foncier a fait s’effondrer (- 68 %) l’accession sociale à la propriété en TVA à 5,5 %. Les ventes en TVA normale à 19,6 % ont progressé, mais pas assez pour compenser. Surtout, l’investissement locatif en Scellier, soit 55 % à 60 % des ventes totales des promoteurs, a reculé de 35 % par rapport à un an auparavant, avec seulement 5.577 logements locatifs vendus. Un vrai coup de froid Et il ne s’agit pas d’un simple trou d’air consécutif à une ruée sur le Scellier en fin d’année avant la réduction de son avantage, puisqu’il ne s’est vendu au 4 e trimestre 2010 que 9.308 logements à des investisseurs, soit moins qu’au 2 e trimestre (9.770 ventes). C’est donc bien un vrai coup de froid. Celui-ci intervient alors que Bercy s’attelle à l’élaboration du projet de loi de Finances pour 2012. Avec une priorité : couper dans les dépenses. Dans un contexte de marché immobilier en surchauffe, aux prix stratosphériques, l’avantage fiscal du Scellier, onéreux, est en ligne de mire. Le gouvernement songe à le réduire davantage au 1 er janvier 2012 que ce qui avait été annoncé lors de sa réforme l’an dernier. La FPI tente des contre-propositions, par exemple un arbitrage entre les deux régimes, Scellier libre ou intermédiaire (location plus sociale) en faveur du second. Mesure anti-inflationniste Par ailleurs, le gouvernement envisage d’imposer un plafond de prix au mètre carré, en plus du plafond de prix d’achat total de 300.000 euros existant. Bercy pourrait ainsi faire d’une pierre deux coups : restreindre les octrois de Scellier et prendre une mesure anti-inflationniste pour que ce dispositif ne soit plus accusé de provoquer la hausse des prix de l’immobilier. Idem pour le PTZ +, également concerné par ce plafond au mètre carré. Des prix moyens au mètre carré de l’ordre de 4.500 euros/m 2 en zone A (Paca et Ile-de-France hors Paris intra-muros), 3.800 euros en zone B1 et 2.800 en zone de moindre tension avaient été utilisés par le ministère du Logement pour fixer les plafonds de prix d’achat pour le PTZ + à l’époque de son élaboration. Ils donnent une idée de ce qui pourrait attendre l’investisseur l’an prochain ; d’autres évoquent 4.800 euros/m 2 en zone A. « Il ne faut pas interdire les dépassements de plafonds, mais se borner à ne pas les prendre en compte pour l’octroi de l’aide publique ou de l’avantage fiscal »

  • Investissement dans l’immobilier : ce qui a changé en 2011

    Investissement dans l’immobilier : ce qui a changé en 2011

    Dispositifs Scellier, investissement outre-mer, revitalisation rurale… La plupart des investissements immobiliers sont touchés par le coup de rabot fiscal cette année. Certains sont aménagés, pour valoriser notamment le développement durable, d’autres disparaissent. Sans surprise, la loi de Finances pour 2011 a apporté son lot de changements en matière d’investissement immobilier. Réduction des déficits oblige, la plupart des dispositifs en vigueur en 2011 sont, en effet, touchés par le fameux rabotage de 10 % des niches fiscales, ce qui se traduit par une diminution des avantages fiscaux procurés aux investisseurs. 1 Le dispositif Scellier classique Jusqu’en 2010, tout investisseur qui achetait un logement neuf (ou assimilable à du neuf) ou un local transformé en habitation en vue de le louer à titre de résidence principale d’un locataire bénéficiait, dans le cadre du dispositif Scellier, d’une réduction d’impôt de 25 % du prix de revient de l’investissement dans la limite d’un plafond de 300.000 euros. Réduction qui devait, à l’origine, être maintenue uniquement pour les logements énergétiquement performants et donc labélisés BBC (bâtiment basse consommation). Pour les autres, c’est-à-dire ceux relevant de la réglementation thermique en vigueur (RT 2005 jusqu’au 1 er janvier 2013), la réduction devait être ramenée à 15 %. C’était toutefois sans compter sur la loi de Finances pour 2011 qui bouleverse la donne avec le rabotage d’une vingtaine de niches fiscales. De fait, toute décision d’achat depuis 2011 dans le cadre du dispositif Scellier n’autorise plus qu’une réduction de 22 % pour un logement BBC et de 13 % sans ce label. La loi de Finances 2011 prévoit un sursis. « Tout logement réservé par avant-contrat avant le 31 décembre 2011 et dont la vente définitive aura lieu avant le 31 mars, conservera l’avantage fiscal prévu avant le rabotage, soit 25 % pour le BBC et 15 % pour le non-BBC ». Rappelons que pour bénéficier de la réduction, l’investisseur doit louer le logement pendant au moins neuf ans à titre de résidence principale d’un locataire. Outre son rabotage, le dispositif Scellier voit aussi son zonage géographique modifié pour mieux s’adapter au marché locatif. Une zone supplémentaire est ainsi créée en région parisienne, la zone A bis (arrêté du 10 décembre 2010). Dans la foulée, les loyers plafonds de toutes les zones sont abaissés (lire tableau ci-dessus). 2 Le dispositif Scellier intermédiaire Ce régime plus « social » n’est possible que si l’investisseur se plie à des plafonds de loyer et de ressources des locataires plus exigeants qu’en Scellier classique. Jusqu’en 2010, il autorisait une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 37 % du prix de revient de l’investissement sur quinze ans, soit 25 % les neuf premières années et 2 % par an les six années suivantes. Il a subit également la cure d’amincissement exigée par le gouvernement. Désormais, la réduction passe à 22 % les neuf premières années et à 1,67 % par an les six suivantes (par période de trois ans minimum). Sur douze ans, la réduction atteint ainsi 27 % et sur quinze ans, 32 % pour un logement BBC. Sans label, la réduction est respectivement ramenée à 18 % et à 23 %. L’abattement supplémentaire de 30 % sur les revenus fonciers dont bénéficie ce régime par rapport au dispositif Scellier classique est maintenu à son niveau. 3 Le dispositif Scellier LMNP Au rang des dispositifs touchés par le rabotage, citons également le dispositif Scellier LMNP (ou Censi-Bouvard) qui concerne le placement immobilier locatif en meublé (résidence de tourisme, résidence services, résidences médicalisées…) dès lors que l’investisseur se place sous le régime LMNP (loueur en meublé non professionnel). La réduction d’impôt, qui devait passer à 20 % en 2011 (25 % en 2010), passe désormais à 18 %. « Attention, le Scellier meublé n’est pas concerné par le sursis » ‘’éditions Francis Lefebvre’’… 4 L’outre-mer Les lois Scellier outre-mer et Girardin n’échappent pas au coup de rabot. La première, qui offrait aux investisseurs une réduction dopée de 40 % en locatif libre (50 % en locatif intermédiaire), se voit amputée de 10 % et s’établit désormais à 36 %. La seconde, dont la fin est programmée pour 2012, se verra aussi rabotée. En locatif libre, la réduction minimale (il existe des majorations) qui devait passer à 30 % en 2011 (40 % en 2010) est ainsi ramenée à 27 %. En secteur intermédiaire, elle passe à 40 % (au lieu des 45 % prévus). Attention : le plafonnement auquel la réduction est soumise passe de 40.000 à 36.000 euros (ou de 15 % à 13 %). « Le seul dispositif lié à l’outre-mer qui est préservé est celui qui tient aux investissements dans le secteur social ». 5 La loi Demessine supprimée Le dispositif, qui permettait d’investir notamment dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), disparaît un an plus tôt que prévu (à l’exception toutefois des gros travaux).

  • Fiscalité des placements financiers : ce qui change en 2011

    Fiscalité des placements financiers : ce qui change en 2011

    La loi de Finances pour 2011 a accru la fiscalité des placements financiers. Quatre mesures pèsent particulièrement lourd. La loi de Finances pour 2011 alourdit presque uniformément la fiscalité des placements. Peu d’entre eux y échappent. Elle continue aussi à « détricoter » le bouclier fiscal. Comme toute mesure qui alourdit l’impôt permet au contribuable de récupérer davantage au titre de ce bouclier, elle prévoit que les hausses d’impôt nouvellement édictées ne seront pas prises en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal. Quatre principales mesures concernent les placements financiers (pour les placements immobiliers, lire « Les Echos Patrimoine » du 14 janvier) : hausse de la taxation sur les placements à revenus fixes, idem pour les plus-values de cession des valeurs mobilières avec en plus la suppression du seuil de taxation et la perception annuelle des prélèvements sociaux sur les gains réalisés sur les fonds en euros des assurances-vie multisupport. 1 Les placements dits « à revenus fixes » plus lourdement taxés Les placements à revenus fixes s’entendent de presque tous les placements sauf les actions et ses dérivés. Il s’agit des obligations, des bons de capitalisation, des dépôts, des comptes courants, des livrets non réglementés comme le livret épargne Orange par exemple, etc. Pour eux, la taxation des intérêts générés passe de 30,1 % en 2010 à 31,3 % en 2011. D’abord, le prélèvement libératoire progresse de 18 % à 19 %, mais les prélèvements sociaux sont eux aussi majorés, passant de 12,1 % à 12,3 %. Exemple Imaginons que vous déteniez un livret rémunéré à 5 %. Pour 100.000 euros placés, la rémunération nette d’impôt ressortait à 3,5 % en 2010, mais baisse légèrement à 3,4 % en 2011. Sur ces 100.000 euros, la différence de rémunération est de 60 euros. Bon à savoir Impossible d’échapper à cette nouvelle taxation, sauf que, pour tous ces produits, le contribuable peut choisir son mode d’imposition : soit à l’impôt sur le revenu, soit au prélèvement libératoire. Aussi, ceux qui sont faiblement imposés (tranches à 5,5 % ou 14 %) ont tout intérêt à opter pour la taxation à l’impôt sur le revenu. 2 L’assurance-vie multisupport soumise aux taxes sociales tous les ans Pour l’assurance-vie, l’épargnant a aussi le choix entre la taxation à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire. Les taux de ce dernier ne sont pas modifiés pour 2011 (35 % en cas de retrait au cours des quatre premières années, 15 % entre la quatrième et la huitième et 7,5 % au-delà), mais la règle de perception des prélèvements sociaux de 12,3 % change pour les intérêts des fonds en euros des contrats multisupport. Ils étaient jusqu’alors perçus au moment du retrait, mais ils le seront désormais tous les ans. Cela entache naturellement le rendement du contrat, les intérêts servant au paiement de la taxe sociale n’étant pas capitalisés. Exemple Le manque à gagner en termes de rémunération est de 25 euros pour 5.000 euros placés sur 8 ans au taux moyen de 3,80 %, mais de 595 euros pour 120.000 euros placés dans les mêmes conditions (lire « Les Echos patrimoine » du 17 septembre). Bon à savoirLes sommes trop payées à ce titre seront restituées à l’épargnant si, au terme, le contrat affiche une moins-value. 3 Suppression du seuil de taxation pour les valeurs mobilières Sur ce type de produit, l’épargnant n’a pas le choix de son mode de taxation, les plus-values sont automatiquement soumises au prélèvement libératoire. Comme pour les placements moins risqués, celui-ci passe au taux de 31,3 % (impôt à 19 % et taxes sociales à 12,3 %). Mais ce n’est pas tout. La principale modification vise le seuil de taxation, qui est purement et simplement supprimé en 2011. Jusqu’alors, les plus-values étaient exonérées d’impôt (mais pas de prélèvements sociaux) quand le montant total des cessions d’une année restait inférieur au seuil fixé à 25.830 euros (en 2010). Désormais, si le résultat des ventes annuelles est bénéficiaire, il sera taxé au taux de 31,3 % en 2011. Sont concernés bien sûr les détenteurs de portefeuilles titres, mais aussi les titulaires de « petits » plans d’épargne en actions (PEA) qui sortent avant cinq ans. Jusqu’à l’an dernier, si le montant total des ventes de valeurs était inférieur au seuil de cession, ils étaient exonérés de prélèvement libératoire. En 2011, ils acquitteront la totalité de l’impôt sur ces plus-values à hauteur de 31,3 % au total. ExempleImaginons des cessions pour 25.000 euros de titres (sous le seuil), dégageant une plus-value annuelle de 3.000 euros. En 2010, le titulaire du compte aurait bénéficié de l’exonération liée au seuil de taxation et il aurait eu à payer les seuls prélèvements sociaux à hauteur de 12,1 %, soit 363 euros. En 2011, la même opération lui coûtera 939 euros : 369 euros de prélèvements sociaux à 12,3 % et 570 euros de prélèvement libératoire à 19 %… Bon à savoirCela affectera essentiellement les petits porteurs. Pour ceux qui dépassaient le seuil annuel de cession, la plus-value était déjà taxée dès le premier euro (à 30,1 % en 2010, mais à 31,3 % en 2011). Pour compenser cette mesure, les moins-values, jusqu’alors reportables (sur 10 ans) dès lors que le seuil de cession était dépassé, le seront automatiquement dès le premier euro. Des mesures transitoires sont prévues pour le traitement des moinsvalues enregistrées en 2010 et précédemment. 4 Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes Dernière mesure concernant les valeurs mobilières, les dividendes d’actions ou d’OPCVM actions sont également soumis au nouveau taux de 31,3 %. De plus, le crédit d’impôt attaché à ses dividendes (115 euros pour un célibataire et 230 euros pour un couple) est également supprimé.

  • Le logement familial : un bien protégé

    Le logement familial : un bien protégé

    Le logement familial des époux fait l’objet d’un régime juridique spécifique afin de protéger le conjoint qui n’est pas propriétaire du bien, Trois décisions récentes de la Cour de cassation sont venues préciser les contours de cette protection. Un époux ne peut pas céder le logement servant de résidence principale au couple sans l’accord de son conjoint, quand bien même ce dernier n’a aucun droit de propriété sur le bien. Par exemple, M. X et Mme Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et Jérémie a acheté seul le logement familial. M. X consent à un particulier une promesse de vente du bien sans l’accord de Mme Y. Cette dernière peut demander la nullité de l’acte. Tout se passe alors comme si la promesse n’avait jamais eu lieu : non seulement le particulier ne peut pas acquérir le bien mais, en outre, il ne peut pas réclamer l’indemnité prévue dans la promesse en cas de désistement du vendeur (décision du 3 mars 2010). Le particulier aurait dû être plus vigilant et vérifier si M. X avait tout pouvoir pour agir. La protection du conjoint est maintenue pendant l’instance en divorce. Si M. X, au cours de son divorce, obtient la jouissance temporaire du logement pendant la durée de la procédure, il devra malgré tout obtenir l’accord de Mme Y pour le céder (décision du 26 janvier 2011). Cependant, pour obtenir la nullité, Mme Y doit prouver son intérêt à agir. Si, par exemple, plusieurs mois avant la procédure de divorce, Mme Y a quitté le logement et s’en est totalement désintéressée, elle ne pourra plus agir en nullité (décision du 3 mars 2010). Par ailleurs, son délai pour agir est limité. L’action en nullité peut être exercée par Mme Y dans l’année suivant sa connaissance de l’acte sans pour autant dépasser un an après la date de dissolution du régime matrimonial.

  • Terrains non bâtis : l’impôt ne baissera plus avec le temps

    Terrains non bâtis : l’impôt ne baissera plus avec le temps

    Alors que la taxation des plus-values sur le foncier non bâti est aujourd’hui dégressive dans le temps (et nulle au bout de quinze ans de détention), le taux d’imposition sera à l’avenir stable sur la durée, à 19 %. La ministre de l’Economie, Christine Lagarde, avait lancé l’idée au coeur de l’été l’an dernier : afin « d’accélérer les mutations des propriétés immobilières et d’éviter la rétention des terrains à bâtir », le gouvernement envisageait de modifier la fiscalité actuelle, qui incite trop à conserver son bien. Objectif : mettre sur le marché des terrains vierges, qui font défaut. Des groupes de travail ont été mis en place depuis avec les professionnels. Et, auditionné par la commission des Finances du Sénat la semaine dernière, le secrétaire d’Etat au Logement, Benoist Apparu, a annoncé que le sujet était suffisamment mûr pour aboutir rapidement à une réforme. Plus d’abattement Aujourd’hui, la fiscalité des plus-values sur le foncier non bâti est dégressive dans le temps (comme c’est aussi le cas, du reste, pour les appartements et les maisons) : l’impôt s’applique à taux plein jusqu’à cinq années de détention, puis un abattement de 10 % par année est proposé. Au bout de quinze ans de détention, la plus-value est totalement exonérée. « La valeur [du bien] augmente, tandis que l’imposition tend vers zéro : quelle incitation à la rétention ! » a souligné Benoist Apparu devant les sénateurs, en plaidant : « Le taux d’imposition, pour assurer la neutralité, doit être identique quelle que soit la durée de détention. » Il n’y aura donc plus, à l’avenir, d’abattement. Le taux d’impôt sur les plus-values immobilières (bâti ou non bâti) sera systématiquement de 19 % (plus 12,3 % de prélèvements sociaux), comme c’est le cas actuellement quand la durée de détention est inférieure à cinq ans. Cette réforme de la fiscalité du foncier constructible est loin d’être neutre budgétairement. Selon des premières simulations du ministère du Logement, les recettes nouvelles annuelles seraient de « 600 millions d’euros environ » , a indiqué Benoist Apparu, tout en soulignant que « Bercy doit encore confirmer ces premiers calculs approximatifs ». Le secrétaire d’Etat suggère d’utiliser une partie de ces fonds pour financer « le plan de production » en préparation pour l’Ile-de-France (qui comprendra des mesures en faveur des maires bâtisseurs, sur l’urbanisme, etc.) Régions « tendues » Certains acteurs du secteur préconisent d’aller plus loin et de rendre la fiscalité croissante avec la durée de détention dans les régions « tendues », comme l’Ile-de-France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le secrétaire d’Etat au Logement exclut une telle surfiscalité au niveau national (« Cela pénaliserait trop les personnes qui ne parviennent pas à vendre un terrain ») et n’y est même pas favorable dans les zones tendues, sauf si un consensus s’établissait en ce sens dans les groupes de travail, ce qui est très peu probable : « Nous proposons déjà une évolution non négligeable », souligne-t-il. Autre chantier en vue, selon le secrétaire d’Etat : le partage de la plus-value qui augmente spectaculairement lorsqu’un terrain devient constructible. « Différents outils de fiscalité ont été créés ces dernières années, dans la loi de modernisation agricole, dans celle relative au Grand Paris. Pour chaque taxe l’assiette est différente et nous tenterons de progresser vers l’harmonisation »