L’impact des nouvelles unions familiales sur le Patrimoine

Avec l’allongement de la durée de vie, les nouvelles unions ont tendance à se multiplier. Cette recomposition de la famille peut entraîner des conséquences sur le patrimoine, comme l’explique un notaire à Paris. Une nouvelle union avec un conjoint plus jeune constitue un phénomène fréquent.

Quelles sont les conséquences patrimoniales pour les enfants du premier lit, lorsque le père s’est remarié avec une jeune femme ? Dans une telle situation, le nouveau conjoint recevra automatiquement 1/4 de la succession. En outre ce conjoint pourra bénéficier, sa vie durant, d’un droit d’occupation du bien immobilier qui constituait la résidence du couple. Si les époux se sont consentis une donation entre époux dite aussi « donation au dernier vivant », le conjoint pourra choisir l’usufruit de toute la succession, ou le 1/4 de la succession en propriété et les 3 autres quarts en usufruit. En cas d’une faible différence d’âge entre les enfants du premier lit et le conjoint survivant et si ce dernier a reçu une donation entre époux ou un testament rédigé par le défunt, les enfants ne recevront que de la nue-propriété de leur ascendant. Par conséquent, ils devront attendre le décès du conjoint survivant usufruitier pour hériter du patrimoine de leur ascendant. Le conjoint remarié a intérêt à prendre conseil auprès d’un professionnel (le plus souvent son notaire) afin de rédiger un testament adapté et équilibré. Pour ne pas désavantager ses enfants, ce testament pourra par exemple prévoir que l’usufruit du conjoint ne portera pas sur tout le patrimoine, mais seulement sur une partie. Ainsi à son décès, ses enfants recevront tout de suite une partie de la succession en propriété.

De plus en plus d’enfants naturels voient le jour alors qu’un des deux parents est encore en instance de divorce. Quelles sont les incidences patrimoniales pour les enfants du premier lit lors du vivant de leur père ? La notion d’enfant adultérin n’existe plus. D’ailleurs la loi ne fait plus de différence entre les filiations (légitimes, naturelles ou adoptives).
Tous les enfants sont égaux. Par conséquent, ils ont une vocation successorale identique dans la succession de leur parent commun, à savoir le père dans cette situation. Le fait qu’ils naissent en cours d’instance en divorce ne changera rien de ce point de vue. Par contre, même en présence d’enfants, une personne conserve une part de liberté pour favoriser éventuellement tel ou tel enfant, ou léguer une partie de son patrimoine au titre de la « quotité disponible », qui représente ½ des actifs du donateur (celui qui donne) en présence d’un enfant, 1/3 en présence de 2 enfants et s’élève à 1/4 à partir de 3 enfants. Le donateur peut donc consentir une donation dite « hors part successorale » en affectant la quotité disponible à un enfant de son choix, c’est-à-dire issu du premier lit ou de la seconde union. Mais pour éviter tout litige lors de sa succession, il n’a pas intérêt à avantager de son vivant un enfant plus qu’un autre. Comment préserver le patrimoine commun accumulé pendant la première union et le faire bénéficier aux enfants du 1er lit, lorsque des enfants du second lit apparaissent ? Dans une telle situation, retenez que si le patrimoine a été constitué en commun, quel que soit le régime matrimonial avec le premier conjoint, les enfants communs hériteront lors de la succession de chacun de leurs deux parents. En revanche, les enfants nés d’une 2ème union, n’hériteront qu’une quote-part (à partager avec les enfants du premier lit) des biens détenus par leur parent commun, souvent le père.

En cas de nouvelle union, mieux vaut éviter de mêler les patrimoines des deux nouveaux époux et privilégier un contrat de séparation de biens. Et comme signalé plus haut, il n’est pas opportun de faire une différence entre ses enfants. En cas de nouvelle union avec une épouse ayant déjà des enfants, comment ces derniers peuvent-ils hériter du nouveau père dans les meilleures conditions fiscales ? Il est possible de recourir à une adoption « simple » des enfants de son conjoint. Cette formalité, qui nécessite l’accord des enfants ou de leur représentant légal et doit être accomplie auprès du Tribunal de Grande Instance par la voie d’une procédure gracieuse. Sur le plan fiscal, le père adoptif peut alors transmettre son patrimoine aux même conditions que celles existant pour les transmissions à ses propres enfants. Sur le plan civil, il y aura bel et bien un héritier de plus. En outre, l’enfant adopté peut ajouter le nom de son père adoptif, à son nom naissance. Prudence toutefois, l’adoption doit correspondre à un réel lien d’affection entre le parent adoptif et l’enfant adopté.
En aucun cas, elle ne doit être motivée pour des raisons fiscales. Il est possible de recourir à une adoption « simple » des enfants de son conjoint. Cette formalité, qui nécessite l’accord des enfants ou de leur représentant légal et doit être accomplie auprès du Tribunal de Grande Instance par la voie d’une procédure gracieuse.

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