Clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

La désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est un acte patrimonial important, qui nécessite une bonne information du souscripteur. Or, quelquefois, ce dernier, pris par le temps, se contente de cocher la clause-type proposée par la compagnie d’assurances.
Une analyse de quelques cas pratiques révèle qu’il vaut manifestement mieux y réfléchir à deux fois avant de choisir la solution de facilité.
M. et Mme D. ont trois enfants, dont l’un est handicapé. Ils songent à investir un tiers de leur patrimoine dans un contrat d’assurance-vie, dont le bénéficiaire serait l’enfant handicapé, de façon à ce que celui-ci dispose, le moment venu, du capital permettant de subvenir à ses besoins. Ils pensent qu’en lui transmettant à terme un tiers de leurs biens, sous forme d’assurance-vie, les deux autres tiers allant aux autres héritiers, ils respectent l’égalité entre enfants.

Ont-ils raison de s’y prendre ainsi ?
Non. En effet, l’une des caractéristiques de la délivrance des capitaux d’assurance-vie est qu’elle s’effectue en dehors du droit civil, et plus particulièrement du droit des successions. Au dénouement du contrat, l’enfant handicapé appréhendera les capitaux d’assurance-vie hors succession, et réclamera sa réserve héréditaire (de 25 % conformément à la loi) sur les autres biens !

Qu’aurait-il fallu faire pour respecter l’égalité entre héritiers ?
Il aurait été judicieux de donner les capitaux en cause à l’enfant handicapé (pour le combler de sa réserve héréditaire), puis que celui-ci, directement ou par l’intermédiaire de son représentant légal, souscrive un contrat d’assurance-vie. Au décès des parents, des rachats partiels sur le contrat permettront à l’enfant handicapé de subvenir à ses besoins. Enfin, au décès de ce dernier, les capitaux d’assurance-vie pourront être transmis aux deux autres enfants, dans de meilleures conditions que les transmissions d’actif de droit commun entre collatéraux, soumises rapidement à des droits de succession au taux de 45%!

Y a-t-il une autre solution ?
Oui. Par disposition testamentaire, les parents peuvent indiquer leur volonté que les capitaux investis en assurance-vie au profit de l’enfant vulnérable soient pris en compte dans le calcul civil de la succession. Ainsi, il n’y aura aucune dévolution inégale de patrimoine.

M. L. a souscrit une assurance-vie. La clause bénéficiaire renvoie à un testament déposé chez Me G.

Cette rédaction pose-t-elle un problème ?
Non. Il était même vivement conseillé de procéder ainsi à l’époque où, lorsqu’un bénéficiaire était au courant d’un contrat le concernant, il pouvait paralyser le droit au rachat du souscripteur, ainsi que la modification du bénéficiaire, en indiquant à la compagnie sa volonté d’accepter le bénéfice du contrat. Le dépôt de la clause bénéficiaire à l’abri des regards indiscrets, chez un notaire, évitait toute manifestation intempestive de volonté.

Quel danger convient-il de circonvenir ?
Le risque est que, le jour venu, on constate qu’il n’y a pas de testament déposé chez M6 G., ni d’écrit du souscripteur concernant la clause bénéficiaire. Le contrat, alors sans bénéficiaire désigné, redeviendrait un actif de droit commun, soumis à une dévolution successorale classique mais aussi aux droits de succession !

Quelle précaution prendre ?
Il suffit de préciser : « à défaut de clause déposée chez Me G., mes héritiers ». Ainsi, en l’absence de testament, les héritiers profiteront du régime de l’assurance-vie.

M. et Mme W. sont mariés en régime légal. Chacun d’eux a deux enfants d’une précédente union. Ils ont souscrit des contrats d’assurance-vie croisés, chacun d’eux étant souscripteur d’un contrat, et bénéficiaire de l’autre.

Est-ce la bonne solution ?
Non. En effet, les capitaux du contrat dénoué vont devenir un actif de droit commun du survivant. S’il souhaite à terme en faire bénéficier les enfants du disparu, ceux-ci acquitteront des droits de succession au taux de 60 %.

Quelle parade est possible ?
En modifiant la clause des deux contrats, et en indiquant « mon conjoint en usufruit, mes enfants en nue-propriété », les capitaux seront dévolus intégralement au conjoint survivant. Toutefois, les enfants du souscripteur décédé seront titulaires d’une créance sur la seconde succession, égale à la valeur du contrat dénoué. Lors de la seconde succession, ils recevront un capital correspondant à cette créance sans avoir à acquitter de droits de succession.

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