RACHAT DE PRET

Obligation à l’établissement d’origine de conserver le Prêt à Taux Zéro sous peine de sanctions dans le cas de rachat d’un prêt principal immobilier complémentaire ?

Cette problématique a été évoquée par une question à l’Assemblée Nationale, la réponse du gouvernement étant la suivante :
« Le Prêt à Taux Zéro, qui est destiné aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l’occuper à titre de résidence principale, constitue une avance remboursable ne portant pas intérêt, complémentaire à un ou plusieurs prêts immobiliers concourant au financement de l’opération. Le Prêt à Taux Zéro possède une autonomie complète pour participer au financement d’une opération d’accession à la propriété, même si sa gestion doit être coordonnée avec les autres prêts immobiliers.
Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d’octroi du Prêt à Taux Zéro, les conditions de remboursement sont déterminées de façon définitive au stade de l’émission de l’offre de prêt.
Selon les dispositions de l’article R. 317-6 du Code de la construction et de l’habitation, l’obligation de remboursement intégral du capital restant dû de l’avance existe uniquement dans le cas d’une mutation entre vifs du logement financé. Aucune disposition de la réglementation afférente au Prêt à Taux Zéro ne peut faire obstacle au remboursement préalable, du ou des prêts principaux, concourant au financement de l’opération. A cet égard, il n’est pas fait de distinction selon que le remboursement anticipé, du ou des prêts principaux, est dû à la mise en place d’un prêt substitutif par l’établissement d’origine, à un rachat par un établissement tiers ou à un apport personnel effectué par l’emprunteur.
Une clause contractuelle qui comporterait une exigence de remboursement préalable du Prêt à Taux Zéro en cas de remboursement anticipé, partiel ou total, du ou des prêts principaux constituant une condition limitative de l’exercice du droit au remboursement par anticipation tel qu’institué à l’article L. 312-21 du Code de la consommation. Or ces dispositions étant d’ordre public en vertu de l’article L. 313-16 du même code, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières. Non seulement de telles conventions ne peuvent être directement contraires aux dispositions légales impératives, mais elles ne peuvent pas davantage avoir pour effet de placer l’emprunteur dans une situation moins favorable que celle prévue par la loi.
L’exécution du contrat par l’emprunteur ne peut pas valoir renonciation à la protection des dispositions d’ordre public.
Dans ces conditions et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge du contrat, la stipulation contractuelle prévoyant le remboursement préalable du Prêt à Taux Zéro revêt un caractère illicite. A défaut de parvenir à un accord avec l’établissement de crédit concerné, l’emprunteur pourra saisir le juge du contrat d’une action en nullité. »
(Question publiée au JO le 02/08/1999 page 4668
Réponse publiée au JO le 22/11/1999 page 6741)

Ainsi, il appartient à chaque emprunteur de faire valoir auprès de sa banque son droit au remboursement anticipé du crédit immobilier principal au titre de l’article L. 312-21 du Code de la consommation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par le juge civil, qui devra être en l’occurrence en principe le Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Par ailleurs, dans le cas où le contrat de prêt immobilier comporterait une clause contraire à l’article L. 312-21 du Code de la consommation (clause vous obligeant à racheter le Prêt à Taux Zéro en cas de rachat de prêt principal), l’emprunteur a la possibilité de porter plainte auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations. Cette action pourra rentrer dans le cadre de différentes missions de lutte contre les clauses abusives et les clauses illicites.

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